Lettre d’envoi du mémoire au locataire
Notifier au locataire le mémoire
En cas de contentieux sur le montant du loyer
En vertu de l’article R 145-23 du Code de commerce, les contestations relatives à la fixation du loyer d’un bail commercial, révisé ou renouvelé, doivent être portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble concerné.
S’applique alors la procédure dite sur mémoire, régie par les articles R 145-23 et suivants du Code de commerce.
Les mémoires doivent indiquer l'adresse de l'immeuble loué ainsi que :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre et les nom et prénoms de leur représentant légal.
Les mémoires doivent notamment comporter une copie de la demande en fixation du loyer.
Les mémoires doivent être signés des parties, ou de leurs représentants. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire.
Dans une affaire, un locataire avait notifié sa demande de révision du loyer postérieurement à son mémoire en demande. Il a été jugé que le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision et que la situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification de la demande de révision après le mémoire en demande. La demande en fixation du loyer révisé a été jugée irrecevable (Cass. 3e civ. 26.01.2017 n° 16-10304).
Il a été jugé que l'action du locataire en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du Code de commerce. Si le locataire notifie son mémoire en demande plus de deux ans après la date de prise d’effet d’un bail renouvelé, son action est prescrite (Cass. 3e civ. 20.10.2016 n° 15-19940).
Notification du mémoire
Les mémoires doivent être notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente doit remettre au greffe du tribunal son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle doit y annexer les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande, ainsi qu’un plan des locaux. Elle doit y joindre également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.
La remise au greffe du tribunal peut être faite par la partie elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
Il a été jugé que le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix d'un bail commercial renouvelé se situe à la date de prise d'effet du nouveau bail en cas d'acceptation du principe du renouvellement par le bailleur avant cette date, et que la notification par lettre recommandée du mémoire préalable interrompt la prescription de cette action (Cass. 3e civ. 03.11.2016 n° 15-19598).
Plus généralement, il a été jugé qu'en application de l'article L 145-60 du Code de commerce, toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans, et que ce délai de prescription de deux ans peut être interrompu par le mémoire défini aux articles R 145-23 et suivants du code de commerce (Cass. 3e civ. 08.10.2015 n° 14-18881).