Dénonciation d’une assignation en résiliation aux créanciers inscrits
Une formalité requise pour informer les créanciers inscrits, en cas d’assignation en référé visant à faire constater la résiliation du bail
Objet
En vertu de l’article L 143-2 alinéa 1er du Code de commerce, un propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Il est impératif de respecter cette formalité, à peine pour un bailleur de risquer d’engager sa responsabilité à l’égard d’un créancier inscrit, étant observé que celui-ci dispose aussi d’un recours (tierce-opposition) contre la décision qui constaterait la résiliation.
Le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci (Cass. com. 16.10.2017 n° 05-19756).
Aucune disposition légale n'impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits (Cass 3e civ. 16.03.2017 n° 15-29206).
Il a été jugé qu'en vertu de l'article L 143 2 du Code de commerce, la dénonciation de l'assignation initiale faite par le bailleur aux créanciers inscrits n'a pour but que de leur faire savoir qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage (Cass. 3e civ. 15.09.2009 n° 08-18090).
Il a été jugé que la faculté d'appel, visant à contester une décision prise en référé constant la résiliation de plein droit d’un bail, n’est ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d'exécuter les causes du commandement dans le délai d'un mois de la notification de la demande en résiliation du bail (Cass. 3e civ. 27.05.2009 n° 08-12726).
L'inopposabilité de la résiliation intervenue est acquise de plein droit dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations à l'égard du créancier inscrit (Cass. 3e civ. 12.07.2006 n° 05-14396).
La connaissance qu'a pu avoir le créancier inscrit de la résiliation du bail commercial ne peut suppléer le défaut de notification à ce créancier de la demande de résiliation de ce bail, qui rend la résiliation inopposable au créancier inscrit (Cass. com. 19.05.2004 n° 01-12814).
En cas de redressement judiciaire du locataire. Un bailleur, qui entend faire jouer une clause résolutoire au titre d’impayés de loyers dus pour une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, peut agir au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement (C. com. art. L 622-14 2° et L 631-14). Il a été jugé qu’aucun texte n’impose au bailleur de dénoncer le commandement aux créanciers inscrits (mais veiller à faire le nécessaire pour l’assignation). Un bailleur n’a pas à dénoncer le commandement au mandataire judiciaire, puis à l’attraire dans la procédure, dès lors que le commandement et l’assignation visent des loyers échus après le jugement d’ouverture du RJ (Cass. 3e civ. 16.03.2017 n° 15-29206).
Modèle
Le modèle proposé vise à notifier l’assignation aux créanciers inscrits, par acte d’huissier.