Congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer déplafonné
Le bailleur propose au locataire de renouveler le bail commercial, en principe pour une durée de neuf années, avec généralement une modification de certaines clauses, telles que le montant du loyer.
Réponse du locataire
• Soit il refuse et le bail prendra fin au terme prévu ;
• Soit il accepte purement et simplement, et un nouveau bail est ainsi conclu, selon les nouvelles conditions proposées par le bailleur ;
• Soit il accepte le renouvellement, mais refuse le nouveau loyer, et le tribunal pourra être saisi pour fixer son montant.
Rappels
• Si le congé intervient dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail (article L 145-10 du Code de commerce), le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, (article L 145-12, alinéa 3 du Code de commerce).
• Si le congé intervient au-delà des six mois précédent le terme contractuel du bail, celui-ci se prolonge tacitement et le bail est renouvelé à compter, du « premier jour du trimestre civil qui suit cette demande » (article L 145-12, alinéa 3, du Code de commerce).