Mandat de gestion avec tacite reconduction
Informer comme il se doit un client de la possibilité de ne pas reconduire un mandat
La réglementation Hoguet sanctionne de nullité tout mandat à durée indéterminée, précisément celui qui ne comporte pas « une limitation » de ses effets « dans le temps ». La règle vaut pour tout mandat en location (recherche de locataire ou gestion). La réglementation étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger, même avec l’accord formel écrit du propriétaire-bailleur. Faire régulariser un mandat à durée déterminée assorti d’une clause prévoyant une durée indéfiniment renouvelable par tacite reconduction est également annulable. Pareille clause est, en effet, considérée comme abusive, mais la nullité ne peut, a priori, toutefois, concerner que la seule période de « renouvellement ».
Si un mandat à durée indéterminée est proscrit par la loi Hoguet, un agent immobilier ou ADB peut néanmoins régulariser, avec un client, un mandat prévoyant une première durée déterminée, puis une reconduction. Le mandat doit alors prévoir un nombre limité de reconductions et/ou fixer un terme, pour prévenir des contestations.
Un mandat de gestion peut ainsi être conclu pour une durée initiale « fixe » (un an, par exemple), avec une clause de reconduction tacite d’année en année (avec terme, impératif).
Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, un ADB doit alors veiller à informer chaque année un client, qui n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, de sa faculté légale de mettre un terme au mandat, en respectant le formalisme imposé par un texte du Code de la consommation.
Cette obligation résulte de l’article 7 de la loi Hoguet de 1970, dans sa rédaction issue de la loi Alur du 24 mars 2014. Ce texte précise que lorsqu’un mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, les « modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L 136-1 du Code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible » dans le mandat.
L’article L 136-1 du Code de la consommation a été abrogé par une ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le nouveau texte à prendre en compte est désormais l’article L 215-1, alinéa 1 et 2 du Code de la consommation, issu de cette ordonnance, et ainsi rédigé :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »
Ainsi en pratique, pour un mandat de gestion comprenant une clause de reconduction, un ADB doit veiller à informer par écrit (en passer par une LRAR est une sage précaution) son client, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le mandat. Cette information doit être « délivrée dans des termes clairs et compréhensibles » et mentionner « dans un encadré apparent, la date limite de résiliation ». À défaut, l’intéressé peut mettre gratuitement un terme au mandat à tout moment à compter de la date de reconduction (C. conso. art. L 215-1).
Nous proposons un modèle de courrier qu’il convient de notifier par LRAR, par précaution.
Notons que tout mandat comportant une clause de reconduction tacite, s’il est conclu avec un client n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle, est censé impérativement comporter (de manière très apparente) les « modalités » de sa non-reconduction, telles que prévues par l’article L 215-1, alinéa 1 et 2 du Code de la consommation. Il convient, à cet égard, de prévoir une clause appropriée dans un mandat de gestion.