Contrat de gérance-mandat
Régulariser en ordre un contrat de gérance-mandat pour un fonds de commerce
Objet du contrat
La « gérance-mandat » est un contrat par lequel une personne physique ou morale exploitant un fonds de commerce ou un fonds artisanal en confie la gestion à un gérant-mandataire.
Le contrat de gérance-mandat est visé et régi par les articles L 146-1 et suivants du Code de commerce.
Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité (C. com. art. L 146-1).
La gérance-mandat ne doit pas être confondue avec la gérance salariée ou la location-gérance.
Formalisme
Un contrat de gérance-mandat doit être rédigé avec soin pour préciser la mission du gérant-mandataire. La mission doit préciser, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
Le gérant-mandataire doit être immatriculé au RCS et, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Un contrat de gérance-mandat doit être mentionné au RCS ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Il doit faire l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Durée. Un contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il peut être renouvelable par tacite reconduction (p.ex. contrat conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction).
Commission. Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe en principe le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.
Clause de non-concurrence. Il a été jugé « qu'une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant de succursale n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du gérant et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au gérant une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ». Ces règles relatives à la clause de non-concurrence sont « applicables aux gérants de succursales, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de salariés » (Cass. soc. 19.03. 2014 n° 12-35308).
Fin du contrat. Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties.
Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant doit verser à celui-ci une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.
Requalification. Un contrat de gérance-mandat peut être requalifié en contrat de location-gérance si la convention des parties dispose qu'en cas de déficit de gestion, le gérant engage sa responsabilité illimitée, quelle que soit la gravité de sa faute (Cass. 3e civ. 07.12.2017 n° 16-25083).
Un contrat de gérance-mandat peut parfois être requalifié en contrat de travail (Cass. soc. 05.05.2017 n° 16-25083). Il a été jugé à cet égard que « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail » (même arrêt).
Il a par exemple été jugé pour un hôtel que la « réalité des relations contractuelles était celle d'un lien de subordination » dans une affaire où le gérant-mandataire d’une société devait impérativement respecter les normes et standards de la chaîne, selon un cahier des charges annexé au contrat, que ces normes portaient sur les caractéristiques du service, les prix et les horaires, que le mandant avait la faculté de visiter l'unité hôtelière à tout moment pour vérifier le respect des normes, qu'il était interdit au mandataire de souscrire des engagements ou d'effectuer un quelconque règlement pour le compte du mandant sauf accord préalable et formel de sa part, que la durée de ses congés était imposée au mandataire, qu'ainsi, le gérant-mandataire ne disposait d'aucun des éléments de la gestion courante d'une unité hôtelière (Cass. soc. 21.01.2009 n° 07-18276).
Il convient de prendre en compte certaines règles spécifiques pour des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire (C. trav. art. L 7322-1 s.).
Il a été jugé qu'il résulte de l'article L 7322-1 du Code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord. Il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail, à ce sujet (Cass. soc. 10.10.2018 n° 17-13418).
Dans ce secteur, il convient de tenir compte de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 (mis à jour par accord du 24.09.1984, cet accord a été étendu par arrêté ministériel du 25.04.1985, JORF 14.05.1985).
Modèle
Le modèle de contrat de gérance-mandat que nous proposons doit être adapté au cas par cas.