Pour une opération de construction d'un immeuble, un propriétaire peut-il être à la fois assujetti à la taxe d'aménagement au taux majoré et à la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ? Le Conseil d'Etat s'est prononcé... 

Dans les conditions fixées par le Code général des impôts, les collectivités territoriales (commune ou EPCI, département, région en Ile-de-France) peuvent percevoir une taxe spécifique dite d’aménagement, pour certaines opérations de construction (CGI art. 1635 quater A et s. - cliquer ici).

Le taux applicable pour la taxe d'aménagement, fixé par une commune ou un EPCI pour la part (inter)communale, ne peut en principe excéder 5% (CGI art.1635 quater M - cliquer ici). Toutefois, par délibération motivée, le taux de la part (inter)communale de la taxe d'aménagement peut être fixé à un taux majoré supérieur à 5% (limite: 20 %) dans certains secteurs, si «l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population, ou la création d'équipements publics généraux» (CGI art.1635 quater N - cliquer ici).  

Dans une affaire, le Conseil d'Etat a été saisi par des juges (CAA Marseille 20-3-2025 n°23MA02000 - cliquer ici) d'une demande d'avis portant sur la question suivante: dans un secteur où le taux de la part (inter)communale de la taxe d'aménagement est supérieur à 5% pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l'édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la «participation pour le financement de l'assainissement collectif» prévue par l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique (cliquer ici)

La participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) est une redevance qui peut être exigée, par délibération, des propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, pour «tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation»

Par un avis rendu le 18 juillet 2025, le Conseil d'Etat a estimé que le «propriétaire d'un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à la taxe d'aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5%, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d'aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement» (CE avis 18-7-2025 n°502801).

Pour motiver son avis, le Conseil d'Etat a notamment souligné qu'aucune «disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n'interdit la perception de la participation au financement de l'assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d'assainissement collectif a été soumise à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large» que la participation.

Référence

  • Conseil d'Etat, 3ème - 8ème chambres réunies, avis du 18 juillet 2025 n°502801 - JO du 24 juillet 2025

Le propriétaire d'un immeuble, qui a été assujetti à la taxe d'aménagement au taux majoré, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), lorsqu'elle a été instaurée, au titre du raccordement obligatoire de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que la taxe d'aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement.

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