La Cour de cassation a rendu le 10 octobre 2024 un arrêt qui concerne certaines actions engagées contre une copropriété. Quels enseignements tirer de la décision?
L’article L. 218‑2 du Code de la consommation (cliquer ici) dispose que «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans». Cette prescription biennale est notamment applicable pour une action en recouvrement de créance engagée par un professionnel.
Dans une affaire, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur l’applicabilité de la prescription biennale pour une action engagée contre une copropriété, en droit contre un syndicat des copropriétaires (SDC).
Dans cette affaire, une société avait assigné une copropriété (son SDC) en paiement de factures de fourniture d'eau.
La Cour d'appel de Paris, saisie du litige, a jugé que l'action de la société était en partie irrecevable comme prescrite au regard de l'article L. 218‑2 du Code de la consommation, au motif qu'un SDC «est considéré comme un non-professionnel et bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs, et notamment de la prescription biennale» (CA Paris RG 21/08836 Portalis 35L7-V-B7F-CDUKQ - cliquer ici).
Par un arrêt rendu le 10 octobre 2024, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pour violation de la loi, au vu du principe suivant: un «syndicat des copropriétaires, personne morale, est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale» (cass. civ. 3ème 10-10-2024 n°23-13870).
La prescription biennale peut en effet uniquement être opposée par un «consommateur» au sens du Code de la Consommation, c'est à dire une «personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole» (C. com. art. liminaire - cliquer ici).
Ainsi, en pratique, tel en l’espèce, une copropriété ne peut opposer la prescription biennale à un prestataire (ou une entreprise) qui laisse passer un délai de deux ans avant de l’assigner en justice pour recouvrer un impayé. C’est la prescription quinquennale qui s’applique en pareil cas, en principe.
La doctrine de la Cour de cassation est à ce titre confortée (cass. civ. 3ème 28-9-2022 n°21-19829 - cliquer ici; cass. civ. 3ème 17-2-2022 n°21-19829 QPC cliquer ici).
Notons que cette jurisprudence concerne aussi l'action en fixation des honoraires réclamés par un avocat intervenu pour le compte d'une copropriété (cass. civ. 2ème 6-10-2022 - 3 arrêts dont n°20-16887 - cliquer ici).
- Pour consulter l'arrêt du 10 octobre 2024: cliquer ici
Références
- Cour de cassation 3ème chambre civile 10 octobre 2024 n°23-13870
- Site internet de la Cour de cassation - base Judilibre
Un syndicat des copropriétaires, personne morale, ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par le Code de la Consommation pour une action engagée à son encontre par un fournisseur ou prestataire.