La Cour de cassation s'est à nouveau prononcée, le 14 novembre 2024, sur les modalités de mise en œuvre de l'article 618 du Code Civil (déchéance d'usufruit par abus de jouissance). Voyons cela...
Dans le cadre d'un récent conseil (A&C Immobilier 20ème année n°16 p.6), nous avons évoqué l'action permettant à un nu-propriétaire de demander que doit prononcée en justice l'extinction (la déchéance) du droit d’usufruit dont dispose un usufruitier sur un immeuble en raison d’un «abus de jouissance» (C. civ. art. 618 - cliquer ici).
Dans le cadre de ce conseil, nous avons évoqué un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, qui a considéré que la déchéance devait être prononcée dans une affaire où l’usufruitier avait laissé dépérir une maison «par défaut d’entretien et de soin de telle manière» qu’elle était «à l’abandon et inhabitable» (CA Versailles 16‑5‑2023 RG n° 20/03762 Portalis DBV3-V-B7E-T73T - cliquer ici) .
Cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles vient d'être confirmé par la Cour de cassation, le 14 novembre 2024.
La Cour de cassation a souligné que la déchéance «ne pouvait être prononcée que si l'usufruitier avait abusé de la jouissance de son usufruit, au sens de l'article 618 du code civil, en le laissant dépérir, faute d'entretien ou en le dégradant».
La Cour de cassation a relevé en l'espèce que l'immeuble concerné «avait subi trois inondations d'origines diverses sans faire l'objet d'aucun entretien pendant près de vingt-cinq ans, les équipements de confort minimal ayant disparu ou étant hors service, des pigeons s'étant installés dans le grenier et le toit ayant subi des infiltrations d'eau, ce qui avait entraîné une importante détérioration du gros œuvre et qu'il se trouvait, depuis plusieurs années, en état de délaissement total».
La Cour de cassation a considéré que «l'abus de jouissance commis justifiait le prononcé de l'extinction du droit d'usufruit» (cass. civ. 3ème 16-11-2024 n°23-19437).
- Pour consulter l'arrêt du 14 novembre 2024: cliquer ici
Références
- Cour de cassation 3ème chambre civile 14 novembre 2024 n°23-19437
- Site internet de la Cour de cassation - base Judilibre
La déchéance d'un usufruit peut être prononcée en justice à la demande d'un nu-propriétaire si l'usufruitier a laissé dépérir l'immeuble concerné, faute d'entretien ou en le dégradant.