Le Conseil d'Etat s'est prononcé le 11 juin 2024 sur le délai reconnu à l'administration fiscale pour exercer son droit de reprise, en matière de taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles (taxe «TFTC»). Alors?
Une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, appelée taxe «TFTC», peut s’appliquer au titre de la plus-value réalisée lors de la vente d’un terrain devenu constructible.
La TFTC peut être instituée par une commune ou un EPC) compétent, pour les terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme (PLU) en zone urbaine (U) ou une zone à urbaniser (AU) ouverte à l’urbanisation (CGI art. 1529 - cliquer ici).
L'administration fiscale fournit une liste indicative des communes et EPCI concernés (cliquer ici). Au 30 avril 2024, 6671 communes et deux EPCI étaient concernés.
Lorsque la taxe TFTC est due, une rubrique spécifique est à compléter dans le formulaire n°2048-TAB-SD (Cerfa 14968*11 - millésime 2024) à régulariser pour déclarer la plus-value réalisée lors de la vente d'un terrain à bâtir (cliquer ici).
Le Conseil d'Etat a été appelé à se prononcer sur le délai de reprise de l'administration fiscale, en matière de TFTC (CE 11-6-2024 n°469216).
Le Conseil d'Etat souligne que le produit de la taxe TFTC est «affecté aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des communes» (CGCT art. L. 2331-3 a. 7° - cliquer ici).
Pour le Conseil d'Etat, la taxe TFTC a ainsi «le caractère d'un impôt direct perçu au profit des collectivités locales», pour lequel le droit de reprise s'exerce «jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due», en application de l'article L. 173 du Livre des procédures fiscales (cliquer ici).
Les services fiscaux ou des juges ne sauraient venir expliquer que le droit de reprise s'exerce dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est à dire, en application de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
En l'espèce, une proposition de rectification relative à des cotisations de TFTC avait été notifiée à un contribuable, par les services fiscaux, postérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du Livre des procédures fiscales. Il a été jugé que le contribuable était fondé à demander la décharge des impositions auxquelles il avait été assujetti.
- Pour consulter l'arrêt du 11 juin 2024: cliquer ici
Références
- Conseil d’Etat, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 juin 2024 n°469216
- Site internet du Conseil d'Etat (Ariane Web)
Pour la taxe TFTC, le droit de reprise de l'administration fiscale peut s'exercer jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.