La DGCCRF a publié en juillet 2024 une note portant sur les résultats d'une enquête portant sur les syndics de copropriété. Enseignements à tirer?
La DGCCRF a dévoilé le 3 juillet 2024, sur son site internet et dans sa lettre mensuelle d'information, les résultats de contrôles effectués par ses services en 2021 et 2022, concernant 457 syndics de copropriété.
L'enquête visait en particulier à s’assurer de la prise en compte par les syndics de copropriété des évolutions réglementaires récentes.
Dans le cadre de cette enquête, la DGCCRF a contrôlé «la rémunération forfaitaire perçue par les syndics au titre de leur gestion courante, leur rémunération complémentaire, pour les prestations particulières liées à des événements aléatoires et imprévisibles (convocation d’une assemblée générale spéciale, réunion de conseil syndical supplémentaire, sinistres, contentieux…), ainsi que le formalisme du contrat-type de syndic».
Au final, dans sa publication, la DGGCRF a souligné la «persistance du manque de respect de la règlementation dans le secteur».
La DGCCRF rappelle que le «contrat de syndic doit désormais être conforme à un modèle type» et que «seules les prestations particulières limitativement énumérées peuvent faire l’objet d’une rémunération en complément du forfait».
Selon la DGCCRF, les «anomalies» suivantes ont pu être relevées.
D'une part, la DGCCRF a mis en avant le «non-respect des clauses et des règles de présentation du contrat-type» de syndic. Selon la DGCCRF, le «nouveau modèle de contrat-type de syndic n’est pas bien pris en compte par bon nombre d’opérateurs qui n’avaient pas tenu compte de l’évolution de la réglementation». Pour la DGCCRF, des «infractions notables portent sur le défaut d’application des nouvelles modalités de résiliation des contrats à l’initiative du conseil syndical».
Un syndic de copropriété sera à cet égard bien avisé de prendre en compte le contrat réglementaire type, tel que retouché en dernier lieu par un décret n°2021-872 du 30 juin 2021 (décret 67-223 du 17-3-1967 annexe 1 - cliquer ici), en tenant compte de la rubrique à prévoir (point 3 du contrat-type) portant sur la «résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical».
D'autre part, concernant la facturation «indue» d'honoraires, la DGCCRF a notamment stigmatisé les «manquements» suivants:
- des prestations incluses dans le forfait qui font néanmoins l’objet d’une facturation additionnelle (en particulier s’agissant de l’organisation des assemblées générales);
- des prestations complémentaires facturées à un montant supérieur à celui prévu dans le contrat;
- des frais imputés à tort au syndicat des copropriétaires;
- la perception par le syndic d’une part des intérêts bancaires revenant à la copropriété;
- la facturation du forfait annuel sur l’exercice comptable ou l’année civile et non sur la durée prévue du contrat;
- la majoration indue de tarifs.
Des «lacunes» ont par ailleurs été constatées concernant l’affichage des prix (tarifs pratiqués) sur la devanture ou à l’intérieur de certains cabinets.
Des manquements ont aussi été relevés lors du contrôle des sites internet (ex: défaut d’information sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique ou sur le médiateur de la consommation).
- Pour consulter la publication de la DGGCRF: cliquer ici
Référence
- Site internet de la DGCCRF - nouvelle version (cliquer ici)
- Concurrence et consommation, lettre de la DGCCRF n°59 - juillet 2024
Côté syndics de copropriété, tenez-compte des observations de la DGGCRF (contrats, facturation, affichage des tarifs, sites internet...).