Un récent décret est venu préciser les conditions dans lesquelles un sinistre lié au phénomène de «retrait-gonflement des sols argileux» (RGA) peut/doit être couvert par l'assurance «catastrophes naturelles» (Cat-Nat). Que faut-il savoir?

La loi organise un régime assurantiel spécifique d’indemnisation d’un sinistre lié à une catastrophe naturelle, appelé régime Cat-Nat, sous réserve de la parution d’un arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (arrêté Cat-Nat) pour la commune concernée (C. ass. art. L 125-1 et s. - cliquer ici).

Une ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 est venue procéder à une réforme du régime Cat-Nat concernant la prise en charge des conséquences de désordres causés par le «phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols», également appelé phénomène de «retrait-gonflement des sols argileux» - RGA (ord. n°2023-78 du 8-2-2023 - rapport de présentation - cliquer ici).

L'ordonnance est venue préciser que sont considérés comme des effets des catastrophes naturelles les dommages matériels ayant eu pour cause déterminante, au titre du phénomène RGA, la «succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative» (cliquer ici).

Pour des sinistres RGA concernés, l'ordonnance a prévu un régime spécifique de garantie, organisé par l'article L. 125-2 du Code des assurances (cliquer ici).

Il a été prévu que, pour des sinistres concernés, la garantie due par un assureur Cat-Nat soit limitée aux «dommages matériels susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment» concerné.

Il a été aussi prévu que l'indemnité due par l'assureur, au titre d'un sinistre, couvre les travaux permettant un arrêt des désordres en cas d'atteinte à la solidité du bâtiment concerné, ou une impropriété à destination, constatée par l'expertise diligentée par l'assureur.

La réforme a également prévu une obligation pour les assurés d’affecter l’indemnité perçue au titre d’un sinistre à la réalisation effective des travaux de réparation.

Il a été prévu qu'un décret vienne préciser les modalités d'application des nouveaux textes (conditions de mise en œuvre de la garantie Cat-Nat, modalités de mise en œuvre de l'obligation d'affectation de l'indemnité).

Le décret concerné a été publié le 6 février 2024 (cliquer ici).

Le décret a créé deux nouveaux textes dans le Code des assurances (arts. R. 125-6-1 et R. 125-7).

Au vu du décret, on relèvera notamment les éléments suivants.

D'une part, pour des dommages ayant eu pour «cause déterminante» le phénomène RGA, la garantie Cat-Nat couvre l'ensemble des dommages matériels qui «affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments».

Sont exclus du champ de la garantie Cat-Nat les dommages matériels touchant les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel (remises, garages, terrasses...), sauf si ces éléments font «indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert» (C. ass. art. R. 125-7 - cliquer ici).

La notice de présentation du décret précise à cet égard que, pour un sinistre RGA, la garantie est ainsi «limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment, comprenant l'exclusion des constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec ce dernier et n'ayant pas une fonction principale d'usage d'habitation».

D'autre part, pour un sinistre RGA, l'indemnité versée par un assureur au titre de la garantie Cat-Nat doit en principe être utilisée pour la remise en état effective du bien concerné, conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise (définitif) diligenté par l'assureur. Un cadre réglementaire est prévu et organisé pour permettre à l'assureur de réclamer le remboursement de l'indemnité versée, si l'assuré ne peut justifier de la réalisation des travaux de réparation concernés. Le texte précise toutefois que l'obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas si «le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre» (C. ass. art. R. 125-6-1 - cliquer ici).

Cette nouvelle réglementation est applicable pour un sinistre RGA à venir ou survenu à compter du 1er janvier 2024 (décret n°2024-82 art. 4).

Attention! Un assuré doit déclarer à son assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie Cat-Nat dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté Cat-Nat (C. ass. art. D. 125-6).

Relevons que, pour tenir compte de la réforme, un arrêté ministériel publié le 28 décembre 2023 (cliquer ici) est venu augmenter le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie Cat-Nat, pour des contrats d'assurance concernés (C. ass. art. A. 125-2). Les nouveaux taux (cliquer ici) entreront en vigueur le 1er janvier 2025 (ils seront applicables aux primes/cotisations additionnelles dues au titre des contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter de cette date). Comme l'a souligné un communiqué du Ministère de l'économie et des finances (cliquer ici), le taux de la cotisation Cat-Nat passera de 12 à 20% sur les contrats d’assurance de dommages aux biens d’habitation et professionnels.

Sur l'assurance Cat-Nat, et les garanties dues en cas de dommages liés à la sécheresse touchant les immeubles d'habitation, on pourra consulter utilement des publications du 23 janvier 2024 de la Fédération Française de l’Assurance, sur son site internet (cliquer ici et cliquer ici).

Références

  • Décret n°2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols - NOR: ECOT2325879D - JO du 6 février 2024 
  • Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie «catastrophe naturelle» aux contrats d'assurance mentionné à l'article L. 125-2 du code des assurances - NOR: ECOT2335091A - JO du 28 décembre 2023

Les conditions d'indemnisation par un assureur Cat-Nat de dommages ayant eu pour cause déterminante le phénomène RGA sont connues. L'indemnité versée par un assureur au titre de la garantie Cat-Nat pour un sinistre RGA doit en principe être utilisée pour la remise en état effective du bien concerné.

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