Une réponse ministérielle publiée le 9 avril 2024 est venue apporter des précisions en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), s'agissant du régime applicable en présence d'immeubles/locaux loués en meublé. Le point...
Pour la taxation d'un patrimoine au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), la loi prévoit concernant l'assiette de l'impôt un mécanisme d'exonération des locaux loués meublés, s'ils peuvent être qualifiés d’actifs professionnels.
A cet égard, un texte fiscal prévoit qu'est considérée comme une activité commerciale l'exercice d'une activité de location de locaux d'habitation loués meublés (ou destinés à être loués meublés) par des contribuables (personnes physiques) qui «réalisent plus de 23.000€ de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50% des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu» au titre d'autres revenus imposables au titre des catégories d'imposition concernées (CGI art. 975 V 1°- cliquer ici).
La Cour de cassation a jugé, le 20 décembre 2023, que «pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location» (cass. com. 20-12-2023 n°22-17612). La décision, rendue en matière d'ISF, est transposable en matière d'IFI.
Par ailleurs, une députée a interrogé les pouvoirs publics sur les règles d'exonération de l'IFI pour les loueurs de meublés.
Dans le cadre d'une réponse ministérielle très détaillée, publiée le 9 avril 2024, le Ministère de l'Economie et des finances a fourni les précisions suivantes.
Pour apprécier le seuil précité de 50%, il convient de «retenir le bénéfice commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée. Ce bénéfice s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Il doit être comparé avec le revenu net, c'est-à-dire après déduction des charges et abattements, du foyer fiscal dans les catégories d'imposition précitées, y compris le bénéfice tiré de la location. La loi exige de comparer ces revenus avec les montants à raison desquels le foyer est imposable dans les catégories précitées. Aussi, la condition de seuil de 50 % n'a de pertinence que par comparaison des revenus issus de la location meublée avec d'autres revenus catégoriels. En présence d'une activité de loueur en meublés générant des recettes annuelles supérieures à 23.000€, mais dont le résultat est déficitaire, la condition de seuil de 50% du revenu ne peut être considérée comme remplie». En outre, seuls «les locaux loués meublés qui sont source de revenus pour le foyer et non de déficit sont éligibles au régime des actifs professionnels».
En conséquence, les «locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés qui dégagent un résultat déficitaire ne peuvent ouvrir droit, pour leurs propriétaires, à l'exonération des actifs professionnels prévue à l'article 975 du CGI» (rép. min. n°9897 du 9-4-2024 JOAN p. 2808).
Pour consulter:
- la réponse ministérielle publiée le 9 avril 2024: cliquer ici
- l'arrêt du 20 décembre 2023: cliquer ici
- la doctrine fiscale (BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 n°60): cliquer ici
Références
- Réponse ministérielle n°9897 du 9 avril 2024 JOAN page 2808
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2023 n°22-17612
- Base Bofip-Impôts BOI-PAT-IFI-30-10-10-10
Tenez-compte des conditions à réunir et des critères posés pour pouvoir bénéficier du mécanisme d'exonération prévu en matière d'IFI pour des immeubles ou locaux loués en meublé.