La location d’un meublé de tourisme est parfois soumise à un régime de télédéclaration préalable. La Cour de cassation a récemment apporté des précisions, à ce sujet.
Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (cliquer ici), une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable, soumise à enregistrement, toute location d'un meublé de tourisme (C. tourisme art. L. 324-1-1 III. cliquer ici).
L'enregistrement doit s'effectuer par un service de télédéclaration en ligne (téléservice). Cette procédure s'applique par exemple à Paris (cliquer ici).
La déclaration requise doit notamment préciser si le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur, étant précisé que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, déclaré comme sa résidence principale, ne peut le faire au-delà de 120 jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Le non-respect de cette réglementation est passible d'une amende civile.
Par deux arrêts rendus le 27 juin 2024, dont l'un a eu les faveurs d'une publication officielle, la Cour de cassation a précisé que cette réglementation «impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d'un meublé de tourisme, quel que soit son usage» au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Il découle des arrêts que tout local doit donner lieu à une déclaration préalable soumise à enregistrement avant de pouvoir être loué en tant que meublé de tourisme, sans que cette obligation ne soit limitée aux locaux à usage d'habitation (cass. civ. 3ème 27-6-2024 n°23-13567 - cliquer ici et n°23-13568 - cliquer ici).
Là où la procédure d'enregistrement s'applique, notons qu'une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation préalable la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (C. tourisme art. L. 324-1-1 IV bis). C'est par exemple le cas à Paris (cliquer ici). Les locaux commerciaux concernés par cette réglementation sont définis par référence aux destinations de construction du Code de l’urbanisme en fonction de la date du plan local d’urbanisme (C. tourisme art. R. 324-1-4 - cliquer ici).
Notons qu'une proposition de loi «visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale», telle qu'adoptée en mai 2024 en première lecture par le Sénat, a prévu de modifier la réglementation. La proposition de loi vise notamment à généraliser la procédure de déclaration préalable soumise à enregistrement pour la mise en location d'un meublé de tourisme. La proposition de loi, telle que modifiée par le Sénat, a été déposée à l'Assemblée nationale pour un nouvel examen par les députés, le 25 juillet 2024 (cliquer ici). A suivre...
Références
- Cour de cassation 3ème chambre civile 27 juin 2024 n°23-13567
- Cour de cassation 3ème chambre civile 27 juin 2024 n°23-13568
Là où elle est requise, la télédéclaration préalable avec enregistrement est obligatoire pour toute location d'un meublé de tourisme. Tenez-compte des cas où la location d'un local à usage commercial, en tant que meublé de tourisme, est soumise à autorisation préalable de la commune.