Dans les communes où ne s’applique pas la taxe
sur les logements vacants (TLV), une taxe d’habitation sur les
logements vacants peut être applicable. Cette taxe est régie par
l’article 1407 bis du Code général des impôts.
Les communes peuvent, par une délibération,
assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle
revenant aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de
deux années au 1er janvier de
l’année d’imposition. La vacance s’apprécie comme pour la
TLV.
Des EPCI peuven...