Les articles 1584 et 1595bis du Code
général des impôts (CGI) prévoient la perception d’une taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux au
profit :
- des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d’une population inférieure, classées comme stations de tourisme ;
- d’un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d’une population inférieure à 5 000 habitants, autres que les communes classées comme stations de tourisme.</...