Par un arrêt rendu le 25 février 2025, le Conseil d'Etat a rendu une importante décision concernant les collaborateurs habilités au titre de la réglementation Hoguet. C'est à dire?

Dans les conditions et limites fixées par la réglementation Hoguet, un agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, peut habiliter un collaborateur à «négocier, s’entremettre ou s’engager» pour son compte (loi Hoguet art. 4 - cliquer ici).

La personne habilitée peut être salariée ou exercer son activité sous le statut d’agent commercial (mandataire indépendant).

En pratique, comme le prévoit l'article 9 du décret Hoguet du 20 juillet 1972 (cliquer ici), une demande d'attestation d'habilitation est à régulariser auprès de la chambre de commerce (CCI) compétente, en utilisant le formulaire Cerfa n°15315*02 (cliquer ici), avec les pièces requises.

Dans le cadre de la réforme «Alur» de 2014, le législateur avait prévu que, pour l'obtention de l'habilitation, toute personne devrait justifier d'une «compétence professionnelle» (initiale) dans des conditions fixées par un décret (loi 2014-366 du 24-3-2014 art. 24 I. 5°).

Le décret ainsi prévu par la loi Alur n'a jamais été publié par les pouvoirs publics.

Un recours a été formé à ce sujet par une organisation professionnelle du secteur, visant à enjoindre au Premier ministre d'édicter le décret sous astreinte de 50€ par jour de retard.

Par un arrêt rendu le 25 février 2025, le Conseil d'Etat a enjoint au Premier ministre de prendre le décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision (CE 25-2-2025 n°492640).

Pour motiver sa décision, le Conseil d'Etat a relevé qu'aucune disposition réglementaire, dans le décret Hoguet, ne définit les «conditions dans lesquelles les intéressés justifient de leur compétence professionnelle».

Le Conseil d'Etat a souligné que le Code de déontologie des professionnels Hoguet impose certes aux titulaires de la carte professionnelle de veiller à ce que leurs collaborateurs habilités «remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et qu'elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leur mission» (décret 2015-1090 du 28-8-2015 annexe  art. 5 - cliquer ici). Toutefois, le Code de déontologie ne précise pas «la nature et le contenu de ces compétences et qualifications»

Le Conseil d'Etat a relevé qu'il «s'est écoulé plus de dix ans depuis la promulgation de la loi du 24 mars 2014 introduisant l'obligation, pour les collaborateurs habilités, de justifier d'une compétence professionnelle».

Le Conseil d'Etat a souligné qu'aucun élément ne permettait de considérer «que l'élaboration du décret se serait heurtée à des difficultés d'ordre juridique et technique ou qu'elle serait rendue impossible du fait d'engagements internationaux de la France»

Le Conseil d'Etat a estimé que le retard pris dans l'adoption du décret excédait le «délai raisonnable qui était imparti au pouvoir réglementaire» pour le publier.

Notons que le Conseil d'Etat a écarté la demande visant à prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat.

Il est à noter que les collaborateurs déjà habilités à la date d'entrée en vigueur du futur décret seront réputés «justifier de la compétence professionnelle» requise (loi Hoguet art. 4 dernier al.).

Relevons qu'un collaborateur déjà habilité est tenu de respecter les obligations de formation professionnelle continue (loi Hoguet art. 3-1- cliquer ici), dans les conditions fixées par le décret 2016-173 du 18 février 2016 (cliquer ici). Ceci concerne tous les collaborateurs habilités, qu'ils soient salariés ou non (décret 2016-173 art. 1 3°).  Pour le contrôle de l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue, un collaborateur doit transmettre, au titulaire de la carte, les justificatifs requis après chaque formation (décret 2016-173 art. 6).

Référence

  • Conseil d'Etat 25 février 2025 n°492640 

Les pouvoirs publics sont tenus de publier, sous six mois, le décret prévu par la loi «Alur» visant à définir la «compétence professionnelle» initiale requise pour qu'un (nouveau) collaborateur puisse disposer d'une habilitation.

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