B. Obligation de délivrance 
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Aux termes de l'article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Le vendeur doit donc mettre l'immeuble vendu à la disposition de l'acheteur, ce qui suppose la remise d'un immeuble conforme à sa destination (Cass. 1e civ. 14-2-1989 : Bull. civ. I n° 84) et conforme aux stipulations contractuelles (Cass. 3e civ. 14-5-1997 n° 95-13.840 : RJDA 1/98 n° 31). En plus de l'immeuble proprement dit, le vendeur doit délivrer les accessoires de l'immeuble et tout ce qui a été destiné à son usage perp&e...

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