Renonciation du bailleur commercial à la clause
résolutoire
Une fois l'infraction commise, le bailleur peut
renoncer au bénéfice de la clause résolutoire, mais sa volonté doit
s'être exprimée de manière non équivoque (Cass.
3e civ. 17-11-1971 : Bull. civ. III n°
563).
Ne
constitue pas une telle renonciation une simple attitude passive ou
la perception de loyers sans réserve (Cass.
3e civ. 5-11-1976 : Bull. civ. III n° 385), ou le seul
écoulement du temps, en l'occurrence cinq ans (Cass.
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