Conditions du refus de renouvellement pour insalubrité ou dangerosité 
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Le congé fondé sur l'article L 145-17, I-2° du Code de commerce est justifié si les conditions suivantes sont réunies, étant précisé que la nécessité de démolir l'immeuble n'est pas exigée (Cass. com. 13-3-1962 : Bull. civ. III n° 159).
 L'insalubrité de l'immeuble doit avoir été reconnue et constatée par l'autorité publique. Le bien-fondé de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité d'un...

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