Aménagements conventionnels du droit de céder
et de sous-louer
Tout en énonçant le principe de la faculté de sous-louer et
même de céder son bail à un tiers, l'article 1717 du Code civil envisage la
possibilité pour les parties d'arrêter conventionnellement le
principe de l'interdiction, laquelle peut être totale ou
partielle.
Les clauses d'interdiction pure et simple de cession et de sous-location sont toujours « de rigueur » (C. civ. art. 1717, al. 3) : elles s'imposent de manière absolue quoique le bailleur n'ait pas d'intérêt à une telle interdiction. Les parties peuvent également restreindre la facult&ea...
Les clauses d'interdiction pure et simple de cession et de sous-location sont toujours « de rigueur » (C. civ. art. 1717, al. 3) : elles s'imposent de manière absolue quoique le bailleur n'ait pas d'intérêt à une telle interdiction. Les parties peuvent également restreindre la facult&ea...