3. Exécution d'office des mesures prescrites 
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Lorsque les mesures et travaux prescrits n'ont pas été mis en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire (CCH art. L 511-16). Elle peut prendre toute mesure nécessaire à l'exécution. Toutefois, elle ne peut faire procéder à la démolition que si elle est prescrite, à sa demande, par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

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