3. Suspension et suppression des
services
Les décisions relatives à la suppression des
services non individualisables sont prises par l'assemblée générale à la double majorité prévue au
premier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet
1965. La décision de suppression d'un service non individualisable
ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait
eu connaissance au préalable d'un rapport établi par le syndic ou,
en cas de carence, par le conseil syndical portant sur l'utilité de
ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de
la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la
copropri&ea...