3. Missions et rémunération du mandataire ad hoc 
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Le président du tribunal détermine la mission du mandataire ad hoc qu'il désigne (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1 B, al. 1). Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par les articles 61-2 et suivants du décret 67-223 du 17 mars 1967. Afin de faciliter l'exercice de sa mission et d'éviter les éventuelles réticences du syndic en place, l'article 29-1 B prévoit que le syndic doit lui fournir les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de difficulté, le mandataire ad hoc peut saisir le juge.

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