3. Missions et rémunération du
mandataire ad hoc
Le président du tribunal détermine la mission du
mandataire ad hoc qu'il désigne (Loi 65-557 du 10-7-1965 art.
29-1 B, al. 1). Les modalités
d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par les articles 61-2 et suivants du décret
67-223 du 17 mars 1967. Afin de faciliter l'exercice de sa mission
et d'éviter les éventuelles réticences du syndic en place,
l'article 29-1 B prévoit que le
syndic doit lui fournir les documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. En cas de difficulté, le
mandataire ad hoc peut saisir le juge.