Élection du président et des
scrutateurs
Chaque assemblée désigne, en début de séance, son
président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs (Décret
67-223 du 17-3-1967 art. 15, al. 1). Les solutions
jurisprudentielles antérieures à l'actuelle rédaction de l'article
15 du décret (qui précédemment parlait de « bureau » et non de «
scrutateurs ») paraissent appelées à rester
d'actualité.
L'élection du président et celle des scrutateurs doivent faire l'objet de deux votes distincts (Cass. 3e civ. 17-2-1999...
L'élection du président et celle des scrutateurs doivent faire l'objet de deux votes distincts (Cass. 3e civ. 17-2-1999...