3. Contenu licite et certain du
bail
Le bail doit avoir un contenu licite et certain (C. civ.
art. 1128). La nouvelle condition du contenu licite et certain ne
concerne que les baux conclus à compter du 1er octobre
2016 (y compris les baux renouvelés ou reconduits tacitement). Les
baux conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis
aux dispositions de l'ex-article 1108 qui soumet la validité du
bail à un objet certain et une cause licite.
Le contrat de bail est nul si une des conditions de validité énoncées par l'article 1128 lui fait défaut.
Le contrat de bail est nul si une des conditions de validité énoncées par l'article 1128 lui fait défaut.

a.