3. Contenu licite et certain du bail 
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Le bail doit avoir un contenu licite et certain (C. civ. art. 1128). La nouvelle condition du contenu licite et certain ne concerne que les baux conclus à compter du 1er octobre 2016 (y compris les baux renouvelés ou reconduits tacitement). Les baux conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis aux dispositions de l'ex-article 1108 qui soumet la validité du bail à un objet certain et une cause licite.
Le contrat de bail est nul si une des conditions de validité énoncées par l'article 1128 lui fait défaut.
a. 

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