3. Exécution d'office des mesures
prescrites
Lorsque les mesures et travaux prescrits n'ont
pas été mis en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente
peut, par décision motivée, faire
procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire
(CCH art. L 511-16). Elle peut
prendre toute mesure nécessaire à l'exécution. Toutefois, elle ne
peut faire procéder à la démolition
que si elle est prescrite, à sa demande, par un jugement du
président du trib...