Au titre de l’article 1530 du Code général
des impôts, les communes peuvent, par une délibération, instituer
une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur
territoire.
Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence
d’aménagement des zones d’activités commerciales peuvent, par
délibération, instituer cette taxe en lieu et place de la
commune.
La taxe concerne les propriétés ou fractions de
propriétés qui ne sont ni des locaux d’habitation ou à usage
professionnel ordinaires, ni des établissements indu...