Contrat de cession de clientèle
Régulariser en ordre un acte de cession de clientèle pour une activité libérale
Objet du contrat
Le contrat de cession de clientèle vise à organiser la cession, par une personne physique ou morale exerçant une activité à titre professionnel et libéral, de la clientèle qui lui est attachée.
L’acte de cession peut être précédé d’un compromis de vente, incluant des conditions suspensives.
Prix. En vertu de l’article 1202 alinéa 2 du Code civil, est nul « tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle ».
Clause de non-concurrence. L’acte de cession peut comporter une clause de non-concurrence. Il a été jugé que « la clause de non-concurrence souscrite par un membre d'une profession libérale au profit d'un confrère à l'occasion de la cession des éléments constitutifs de son cabinet, doit être, sauf clause contraire, présumée comprise parmi les droits transmis par le cessionnaire lorsqu'il vient, à son tour, à procéder à la même opération au profit d'un tiers » (Cass. 1e civ. 03.12.1996 n° 95-10913).
Clientèle médicale. Il a d’abord été jugé que la clientèle médicale était incessible et hors du commerce (Cass. 1e civ. 27.11.1984 n° 83-11265). Il a été jugé que les « malades jouissant d'une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur "clientèle", attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une convention » (Cass. 1e civ. 07.02.1990 n° 88-18441).
Puis il a été jugé que la cession de clientèle médicale n'était « pas illicite », mais « à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient » (Cass. 1e civ. 07.11.2000, 30.06.2004 n° 99-20286 et 22.05.2008 n° 07-11283).
Le contrat « par lequel, dans le cadre d'une association entre médecins, l'un d'eux s'engage à présenter l'autre à une partie de sa clientèle, contrat qui, en lui-même, ne porte pas atteinte au libre choix du médecin par le malade, n'est pas nul » (Cass. 1e civ. 28.03.1995 n° 93-15150).
La clause d’un contrat d’association « par laquelle un médecin exerçant en association s'engage à ne pas se réinstaller dans le même département au cas où la rupture du contrat lui serait imputable, ne porte pas atteinte au libre choix du médecin par le malade et qu'elle ne constitue pas un contrat de cession de clientèle prohibée » (Cass. 1e civ. 04.01.1995 n° 92-16519).
La « convention par laquelle un médecin, en contrepartie d'obligations contractées à son égard, prend l'engagement de ne pas exercer sa profession soit dans un lieu déterminé, soit pendant un certain temps, est licite » (Cass. 1e civ. 02.11.1994 n° 92-13669).
Constitue un contrat d'association et non une cession déguisée de clientèle la convention par laquelle deux infirmières, qui ont chacune fait des apports, s'associent pour l'exercice de leur profession en laissant au client le libre choix de l'infirmière dont ils souhaitent recevoir les soins (Cass. 1e civ. 19 .01.1988 n° 85-18841).
N’est pas nul, comme constituant un contrat de cession de clientèle, le contrat dit de « transmission de clientèle » passé entre deux médecins, si la seule obligation souscrite par le praticien est de présenter son confrère comme son associé, d'engager ses clients à reporter sur lui la confiance qu'ils lui accordaient et de tenir à sa disposition les fiches relatives à la clientèle (Cass. 1e civ. 08.01.1985 n° 83-15992).
En vertu de l’article L 4113-9 du Code de la santé publique, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent en principe communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. La communication doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
En pratique, le Conseil national de l’ordre des médecins propose des modèles de contrats pour l’exercice de ces activités professionnelles, dont un contrat de cession de cabinet : https://www.conseil-national.medecin.fr/groupe/33/tous.
L’Ordre national des infirmiers en fait de même : https://www.ordre-infirmiers.fr/leservices-rendus-par-lordre/mod%C3%A8les-de-contrats-dexercice.html.
Clientèle libérale. La cession de clientèle libérale est également possible sous réserve que la convention ne comporte pas de clause portant « atteinte à la liberté de choix des clients » (Cass. 1e civ. 10.04.2013 n° 12-15168). Il a été jugé que la clientèle d'une personne époux exerçant une profession libérale, avec les matériels et les locaux, constitue un « ensemble formant un fonds d'exercice libéral » (Cass. 1e civ. 02.05.2001 n° 99-11336).
Réglementation Hoguet. Il a été jugé que n’entre pas dans le champ d'application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 la vente du droit au bail de locaux commerciaux qui n'est pas accompagnée de la cession de la clientèle (Cass. 1e civ. 11.12.2001 n° 99-15194).
Les sociétés commerciales par la forme qui ont un objet civil n'étant pas titulaires d'un fonds de commerce, la cession de parts sociales non négociables d'une société d'expertise comptable n'entre pas dans les prévisions de l’article 1er de la loi Hoguet (Cass. com 27.06.2018 n° 16-23848).
Contrats de travail. La seule cession de la clientèle à un tiers, qui exercera dans les mêmes conditions une activité identique à celle du vendeur, est un indice suffisant pour qu'il puisse être fait application de l'article L 1224-1 du Code du travail. Ce texte impose le transfert des contrats de travail, en précisant que lorsque « survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». En cas de non-reprise des contrats de travail par un acquéreur, il est impératif d'informer les parties des risques encourus.
Dans une affaire portant sur une agence immobilière, il a été jugé que l'article L 1224-1 du Code du travail ne s’appliquait pas en « l'absence de cession de clientèle et de tout transfert d'éléments corporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'activité d'agence immobilière » (Cass. soc. 28.03.2018 n° 16-24077).
Clientèle notariale. Dans un arrêt du 14 novembre 2012, la Cour de cassation a tacitement admis la cession de clientèle civile d’un office notarial, sous la réserve absolue que la liberté de choix de cette clientèle soit « respectée » (Cass. 1e civ. 14.11.2012 n° 11-16439).
Régime fiscal. En vertu de l’article 719 du CGI, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement, suivant un taux proportionnel fixé par le texte.
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE | Tarif applicable (en %) |
N'excédant pas 23 000 € | 0 |
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € | 2 |
Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € | 0,60 |
Supérieure à 200 000 € | 2,60 |
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds.
Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.
Dans le mois qui suit l'acte de cession ou l'entrée en possession du fonds, l'acquéreur du fonds de commerce ou de la clientèle doit effectuer l’enregistrement auprès du service des impôts (SIE), en déclarant la mutation du fonds de commerce ou de clientèle.
En pratique, un formulaire Cerfa n° 11275*05 (N° 2672-SD) est à régulariser en trois exemplaires, pour la déclaration requise. Pour télécharger ce document :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2672-sd/2017/2672-sd_1616.pdf
Un formulaire Cerfa n° 11275*05 (N° 2676-SD) est à régulariser pour l’état du matériel et des marchandises neuves cédées avec le fonds. Pour télécharger ce document : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2676-sd/2017/2676-sd_1602.pdf.
Cession globale de fonds. La cession d'un fonds de commerce comprend habituellement la clientèle ou achalandage, le droit au bail, le matériel et les marchandises. Le droit d'enregistrement s'applique à l'ensemble de ces éléments, à l'exception des marchandises neuves qui sont exonérées de tout droit lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la TVA ou en sont dispensées. Pour que le droit de mutation soit exigible, il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient cédés, mais il faut qu'il y ait cession explicite ou au moins implicite de clientèle.
Cession isolée d'éléments du fonds de commerce. La vente isolée des éléments d'un fonds (droit au bail, mobilier, matériel, marchandises neuves) autres que la clientèle ne constitue pas, en principe, une cession de fonds de commerce et se trouve soumise au régime qui lui est propre : régime de cessions de droit au bail d'immeuble pour le droit au bail, régime de droit commun des ventes de meubles pour le matériel et le mobilier, etc.
Est également concernée « convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle ». Les droits sont « exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre ».
Lorsque des fonds de commerce ou clientèles sont apportés à des sociétés, ils sont soumis soit au droit fixe d'apport, soit au droit de mutation à titre onéreux et peuvent, le cas échéant, relever du régime spécial des apports partiels d'actif.
Toutes les cessions de clientèles, qu'elles soient civiles ou commerciales, sont en principe concernées. Les cessions de clientèle d'officiers publics et ministériels sont soumises à des dispositions spéciales
Modèle
Le modèle de contrat que nous proposons s'adresse à des professionnels exerçant des activités libérales, non commerciales, hors professions réglementées.
Le modèle de contrat doit être adapté au cas par cas.