Acte de cession de droit au bail commercial
Où le locataire cède le droit de louer les locaux
Objet
L’acte de cession d’un bail commercial est un acte par lequel le locataire en place cède, à un tiers, les droits et obligations qu’il tient sur son bail et notamment celui d’utiliser des locaux pendant une certaine durée, avec le droit au renouvellement à l’issue du bail en cours.
Un bail commercial ne peut interdire la cession du droit au bail à l’acquéreur du fonds de commerce (C. com. art. L 145-16).
Les clauses de restriction de cession du bail sont valables (par exemple : clause prévoyant l’agrément du bailleur, son intervention à l’acte, etc.). Le bail couramment appelé « tous commerces » peut aussi contenir des dispositions restrictives à la cession de celui-ci. Le preneur cédant doit se conformer aux prescriptions du bail relatives aux modalités et formes de la cession.
En cas de non-respect des clauses du bail relatives à sa cession, le bailleur peut soit demander la résolution de celui-ci au tribunal, soit faire jouer la clause résolutoire si elle existe, soit encore refuser le droit au renouvellement pour motifs graves et légitimes sans indemnité.
En l’absence de dispositions particulières dans le bail sur les possibilités de cession du bail, le droit au bail est cessible, même isolément.
Attention ! L’acte de cession d’un droit au bail ne peut comporter une condition suspensive portant sur la signature d’un nouveau bail. En effet, la Cour de cassation a jugé que la clause qui « prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite » (Cass. 3e civ. 22.10.2015 n° 14-20096). Tel est le cas d’une clause subordonnant la cession de bail à la signature d’un nouveau bail.
Un régime particulier s’applique pour la cession de bail en cas de départ à la retraite du locataire (C. com. art. L 145-51 et Cass. 3e Civ. 05.04.2018, n°17-14882).
Clause de solidarité cédant/cessionnaire
En cas de cession d’un bail, il n’existe pas de « garantie » automatique du locataire (le cédant) en cas de défaillance du nouveau locataire (le cessionnaire).
Une clause expresse du bail est à prévoir pour que le cédant soit codébiteur solidaire du nouveau locataire (loyers, charges), voire de tout cessionnaire. La loi dite Pinel du 18 juin 2014 a toutefois limité la portée dans le temps de pareille clause de garantie. Désormais, un bailleur ne « peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession » du bail (C. com. art. L 145-16-2). Le caractère d’ordre public (impératif) du texte pouvant être discuté, il pourrait être soutenu qu’il est possible d’y déroger (de l’écarter) par une clause contraire d’un bail. Mais si un bailleur « exige » pareille clause, il est en l’état impératif de l’avertir (reconnaissance de conseils donnés) d’un aléa et du risque pris de voir ensuite la clause « invalidée » (réputée non écrite) par des juges en cas de litige.
Lorsqu’un bailleur peut se prévaloir d’une clause de garantie à la suite de la cession d’un bail, la loi dite Pinel du 18 juin 2014 a instauré une nouvelle obligation à sa charge. S’il est confronté à un (quelconque) défaut de paiement de la part du nouveau locataire (cessionnaire), il est tenu d’en « informer » le cédant dans le délai d’un mois à « compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée » (C. com. art. L 145-16-1). Il convient à cet égard de prévoir de réagir vite pour informer le cédant, par LRAR. Si le texte ne prévoit certes pas de sanction à défaut d’information (ou de non-respect du délai), les juges pourraient en effet être enclins à écarter la garantie du cédant.
Il a été jugé que si l'article L 641-12, alinéa 2, du Code de commerce, qui « autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun » (Cass. com. 15.11.2017 n°16-19131).
État des lieux
La loi dite Pinel du 18 juin 2014 est venue imposer l’établissement d’un état des lieux en cas de cession du droit au bail, ou du fonds concerné (C. com. art. L 145-40-1). À s’en tenir au texte, cet état des lieux est à dresser lors de la « prise de possession des locaux » par le nouveau locataire (cessionnaire), dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’état des lieux d’entrée exigé pour la conclusion d’un bail commercial. À cet égard, il revient par principe au bailleur de mener toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux.
Il est prudent de respecter le texte pour toute cession d’un bail, y compris d’un bail en cours au 20 juin 2014 (signé avant cette date). En pratique, il peut être utile de prévoir, côté bailleur, un état des lieux de sortie avec le cédant et un état des lieux d’entrée avec le cessionnaire.
Droit de préemption commercial (DPC)
Une commune dispose d’un droit de préemption en cas de cession de bail là où, par délibération motivée, elle a délimité un « périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité » (le « PSCAP »).
Là où une cession envisagée est soumise à ce droit de préemption, il est alors indispensable de « purger » ce droit.
La cession est à ce titre subordonnée, à peine de risquer son annulation, à une déclaration préalable. Cette déclaration ouvre un délai de deux mois au titulaire du droit de préemption pour préempter, ou non.
La déclaration est à régulariser par le cédant à la commune en utilisant un formulaire réglementaire (Cerfa 13644*02), notifié (en quatre exemplaires) par LRAR, ou déposé en mairie contre récépissé.
Ce formulaire Cerfa intègre les nouvelles informations à communiquer à la suite de la réforme « Pinel » de 2014. Au regard du texte légal issu de la loi Pinel de 2014, la déclaration doit comprendre, outre le prix et les conditions de la cession, l’activité de l’acquéreur pressenti et le nombre de salariés du cédant (ainsi que la nature de leur contrat de travail). Elle doit aussi comporter, le cas échéant, le bail commercial, et préciser le chiffre d’affaires du cédant (cession de bail ou d’un fonds). Si cela n’est pas exigé, il peut être utile d’annexer, à la déclaration, la copie de l’avant-contrat de cession.
Il convient notamment de bien renseigner la déclaration concernant l’activité de « l’acquéreur pressenti ». Si vous êtes mandaté pour la cession, veillez à bien compléter la rubrique 8 (« observations ») pour vos honoraires (une rubrique spécifique n’a toujours pas été prévue dans le formulaire Cerfa à ce sujet), en précisant leur montant et la partie qui en a la charge. Vous n’avez pas à justifier de votre qualité de mandataire et une rubrique du formulaire permet de préciser votre identité et coordonnées. Par simple case à cocher, toute décision pourra vous être notifiée.
Pour télécharger en format PDF le formulaire Cerfa n° 13644*02 : cliquer ici.
Le Conseil d’État a précisé que, dans le cas d’une déclaration « incomplète », le titulaire du droit de préemption « peut adresser » au cédant une « demande de précisions complémentaires, qui proroge le délai de deux mois » (CE 27.07.2015). Si aucun texte ne fixe des « règles du jeu » à ce sujet, comme c’est désormais le cas pour le droit de préemption urbain, faites au besoin le nécessaire (au plus vite, en sagesse par LRAR) pour apporter réponse. Notons que le Conseil d’État a aussi souligné que le titulaire du droit de préemption, s’il a renoncé à préempter (de manière explicite ou tacite) au vu d’une déclaration « entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession » concernée, peut « saisir le juge judiciaire d’une action à cette fin ». Pour purger au plus vite le droit de préemption, et éviter de risquer ensuite un procès en annulation d’une cession (au civil), il faut ainsi régulariser d’emblée une déclaration en ordre, avec les informations et pièces requises.
Là où les locaux sont inclus dans le périmètre de sauvegarde, notez que toutes les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux sont soumises au droit de préemption (C. urb. art. L 214-1).
À la suite de la loi Pinel du 18 juin 2014 et de deux décrets d’application publiés mi-2015, un dispositif permet désormais aux communes de déléguer le droit de préemption à un EPCI, divers organismes ou aménageurs (avec possibilité de sous-délégation).
Modèle
Le modèle d’acte de cession est proposé à titre indicatif et doit être adapté, complété ou modifié au cas par cas en fonction des locaux loués, de leur situation, de l’activité qui sera exercée par le cessionnaire, des conditions négociées par les parties, etc.