Fiche de renseignements vendeur (cession de fonds de commerce)
Recueillir les renseignements utiles pour la cession d’un fonds de commerce par une personne physique
Pour la cession d’un fonds de commerce
La vente amiable d’un fonds de commerce fait l’objet d’une réglementation particulière, organisée par les articles L 141-1 et suivants du Code de commerce.
Au titre de l’article L 141-1 du Code de commerce, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d’y porter certaines mentions.
Précisément, dans « tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu ».
L'omission des mentions requises peut, à la demande de l'acquéreur, entraîner la nullité de l'acte de vente.
L’article L 141-2 du Code de commerce prévoit également que, au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur doivent viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Toute clause contraire d’un acte de cession est réputée non écrite. Il a été jugé que le non-respect des prescriptions de l'article L 141-2 du Code de commerce n'est pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce (Cass. com 25.01.2017 n° 15-19399).
Il a été jugé que « l'exigence légale d'un prix déterminé n'implique pas que l'acte de cession porte l'indication chiffrée du prix, dès lors que le prix est déterminable et ne dépend pas de la seule volonté d'une des parties ni d'un accord ultérieur entre elles » (Cass. 1e civ. 16.11.2016 n° 15-23548). Le prix de cession peut/doit est « déterminable à partir de critères objectifs indépendants de la seule volonté des parties » (même arrêt).
Au titre de l’article L 141-3 du Code de commerce, un vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu à garantie en cas d'inexactitude de ses énonciations, dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil (garantie des vices cachés). Le texte précise que les « intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites ». L'action reconnue à l’acquéreur d’un fonds doit être exercée, par l'intéressé, dans le délai d'un an, à compter de la date de sa prise de possession du fonds. L'action en garantie, prévue par l'article L 141-3 du Code de commerce à raison de l'inexactitude de mentions devant figurer dans l'acte de vente du fonds de commerce, laquelle est assimilée à un vice caché, doit être intentée dans le délai d'une année à compter de sa prise de possession du fonds, à peine d’irrecevabilité (Cass. com. 21.03.2018 n° 16-24245).
Dans une affaire, il n'était pas établi que le vendeur ait informé l'acquéreur qu'il n'avait pas exploité personnellement le fonds. L’acte de vente comportait des chiffres d'affaires présentés comme étant ceux du cédant quand il s'agissait en réalité de ceux du locataire-gérant. Il ne mentionnait pas l'absence d'exploitation du fonds pendant plus de quatre mois ni que le cessionnaire avait été avisé de cette situation. Il a été jugé que la dissimulation de la fermeture temporaire du fonds, de la perte de clientèle subséquente et des raisons de cette fermeture liées à la défaillance du locataire-gérant était constitutive d'une réticence dolosive de la part du vendeur, justifiant l’annulation de la vente (Cass. com. 06.01.2015 n° 13-27340).
Dans une affaire, des juges avaient constaté que le chiffre d’affaires fourni par les vendeurs n'était pas très éloigné de la réalité. L’acquéreur était prévenu du caractère approximatif de l'information fournie, et s'était abstenu de demander la production de données comptables plus précises. Il a été jugé que la réticence dolosive invoquée n'était pas caractérisée (Cass. com. 07.10.2014 n° 13-22392).
Fiche de renseignements « vendeur »
Un document distinct recense les renseignements utiles à recueillir dans le cadre d’une cession de fonds.
Si le vendeur est une personne physique, une fiche de renseignements peut utilement lui être communiquée pour disposer des informations utiles, à son sujet.