Acte de nantissement

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Acte de nantissement d’un fonds de commerce (cession)

Régulariser un acte de nantissement pour un fonds de commerce, afin de garantir en tout ou partie le paiement du prix de vente dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce

Réglementation

Un fonds de commerce peut faire l'objet d’un nantissement, dans les conditions fixées par les articles L 142-1 et suivants du Code de commerce et certains textes, encore en vigueur, d’une loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

À défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

Formalisme. Le contrat de nantissement doit être constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré auprès des services fiscaux (C. com. art. L 142-3).

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de son inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les 30 jours suivant la date de l'acte constitutif.

Ce délai doit être observé à peine de nullité de l’acte, et court du jour de la signature de l'acte et non du jour de l'enregistrement.

Une simple promesse de nantissement n'est pas suffisante.

L'inscription et la radiation du privilège du créancier gagiste sont soumises à certaines formalités (C. com. art. R 143-6 s.).

Le créancier gagiste, pour inscrire son privilège, présente au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.

Le dépôt des actes de nantissement de fonds de commerce est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier.

Il doit être joint, à l'acte de nantissement, un bordereau, en deux exemplaires, dont la forme est déterminée par un arrêté ministériel, et comprenant diverses mentions.

Pour consulter et télécharger ce bordereau (format PDF) : http://www.greffe-tc-paris.fr/myfiles/files/privilegesnantissements/doc/inscription_fdc.pdf

L'inscription conserve le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Ainsi, en pratique, l'inscription initiale est valable dix ans et doit être renouvelée. En cas de non-renouvellement, le greffier procède à sa radiation d'office.

Selon Infogreffe, les formalités du renouvellement sont les mêmes que celles définies pour l'inscription, mais le créancier ne dépose alors que deux bordereaux précisant que les inscriptions requises le sont en renouvellement des précédentes. Le renouvellement doit reproduire exactement la première inscription. En cas de rectification sur les noms, montant de la dette, désignation des éléments grevés, le greffier pourra exiger des justifications.

Doivent être mentionnées en marge de l'inscription : les antériorités et les subrogations dont la justification doit être fournie au greffe par acte authentique ou sous seing privé enregistré.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

Pour consulter les tarifs applicables au 1er mai 2018 : http://www.greffe-tc-lyon.fr/myfiles/files/NANTISSEMENTS%20-%20Mai%202018.pdf

Fonds artisanal. En vertu de l’article 22 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, un fonds artisanal, exploité par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. La juridiction civile connaît en principe des litiges relatifs au nantissement du fonds artisanal.

Formalité INPI. En vertu de l‘article L 143-17 du Code de commerce, les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.

Modèle

Le modèle d’acte de nantissement, dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce, doit être adapté au cas par cas.

 

 

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