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Le droit de préemption organisé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être exercé que lors de la vente d'un local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et...
La vente doit porter sur un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel. Même si la préoccupation du législateur était de favoriser l'accession...
Selon l'article 10, I de la loi du 31 décembre 1975, le droit de préemption s'applique à toute vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble...
Ainsi qu'il est dit à l'article 10, I de la loi du 31 décembre 1975, la vente doit être consécutive à la division ou à la subdivision. En conséquence, le droit de préemption n'est reconnu...
Le titulaire de ce droit personnel est le locataire ayant conclu un contrat de location pour un usage d'habitation ou un usage mixte d'habitation ou professionnel quel que soit le régime juridique...
Pour permettre au titulaire d'exercer éventuellement son droit de préemption, la loi impose au bailleur de lui notifier préalablement les éléments essentiels de la vente du local qu'il occupe.
Cette notification vaut offre de vente pendant deux mois à compter de sa réception. Dès l'acceptation du locataire, la vente est valablement formée par l'effet de la loi (C. civ. art. 1583...
La non-acceptation de l'offre, qui peut résulter soit de l'expiration du délai légal de deux mois sans manifestation du locataire ou de l'occupant, soit d'une renonciation expresse à l'intérieur dudit...
Quand les conditions d'exercice du droit de préemption en cas de congé pour vendre (Loi du 6-7-1989, art. 15, I ; voir n° 64600 s.) et celles résultant de la loi du 31 décembre 1975 sont simultanément...
Dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994, l'article 10, I-al. 3 de la loi du 31 décembre 1975 organise au profit du locataire ou de l'occupant de bonne foi une nouvelle notification...