Vigilance accrue en cas d'anonymat
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Une vigilance accrue est exigée du professionnel
lorsque le produit ou l'opération
favorise l'anonymat (C. mon. fin. art. L 561-10, 2°).
Sont concernés les bons, titres et contrats au porteur ainsi que
des opérations portant sur ces produits (C. mon.
fin. art. R 561-19).