Transfert des risques de l'immeuble 
30316
Logiquement, le transfert des risques, c'est-à-dire le risque de perte de l'immeuble, est lié au transfert de propriété (C. civ. art. 1196, al. 3). Sauf convention contraire des parties, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition (C. civ. art. 1304-6, al. 1) ; depuis le 1er octobre 2016, elle ne rétroagit pas au jour de la conclusion de l'acte. Le transfert de propriété se produit donc sans rétroactivité lors de la réalisation de la condition et l'immeuble est aux risques du vendeur jusqu'à la réalisation de la dernière des conditions suspensives. Si les parties restaurent par convention l'effet rétroactif du jeu de la condition et prévoient que l'effet de la condition rétroagira au jour...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici