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52006
La clause d'inaliénabilité portant sur un immeuble doit être
publiée, qu'elle résulte de l'acte de vente ou d'un acte
distinct (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 1°
et 2°). À défaut, elle serait inopposable aux tiers ayant
publié des droits concurrents sur l'immeuble (Décret
55-22 du 4-1-1955 art. 30, 1 al. 3).
En tout état de cause, la clause d'inaliénabilité n'a d'intérêt que si elle est largement connue des tiers.
L'existence de cette clause dans l'acte de vente publié fait l'objet d'une mention particulière au fichier immobilier.
En tout état de cause, la clause d'inaliénabilité n'a d'intérêt que si elle est largement connue des tiers.
L'existence de cette clause dans l'acte de vente publié fait l'objet d'une mention particulière au fichier immobilier.