3. Loi applicable au
cautionnement
Loi applicable au fond
72350
S'agissant d'un contrat, les parties peuvent
désigner la loi applicable au
cautionnement (n° 72150 s.).
En l'absence de choix, le contrat de cautionnement est régi par la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (Règl. Rome I art. 4, 2°), soit la loi de la caution. Néanmoins, cette loi peut être écartée s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays (
En l'absence de choix, le contrat de cautionnement est régi par la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (Règl. Rome I art. 4, 2°), soit la loi de la caution. Néanmoins, cette loi peut être écartée s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays (