Erreur sur l'opportunité économique 
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D'une manière générale, la Cour de cassation considère que l'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération immobilière ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement (Cass. 3e civ. 31-3-2005 n° 03-20.096 FS-PB : RJDA 3/06 n° 219). Ni le chiffre d'affaires réalisé par le locataire d'un local commercial ni la rentabilité économique d'un investissement immobilier ne constituent une qualité substantielle du bien vendu, dès lors que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel (Cass. 3e civ. 5-11-2020 n° 19-21.575 F-D : RJDA 3/21 n° 144). Ainsi, s'il ne ressort ni du mandat de vente, ni de la promesse de vent...

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