Erreur sur l'opportunité économique 
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D'une manière générale, la Cour de cassation
considère que l'appréciation erronée de la
rentabilité économique d'une opération immobilière ne
constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le
consentement (Cass. 3e civ. 31-3-2005
n° 03-20.096 FS-PB : RJDA 3/06 n° 219). Ni le chiffre d'affaires
réalisé par le locataire d'un local commercial ni la rentabilité
économique d'un investissement immobilier ne constituent une
qualité substantielle du bien vendu, dès lors que la rentabilité
n'est pas entrée dans le champ contractuel (Cass.
3e civ. 5-11-2020 n° 19-21.575 F-D : RJDA 3/21 n° 144).
Ainsi, s'il ne ressort ni du mandat de vente, ni de la promesse de
vent...