B. Créancier du
paiement
Dispositions générales
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Le principe est évidemment que
le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée
pour le recevoir (C. civ. art. 1342-2, al. 1). Le
paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le
recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il
en a profité, tandis que celui fait à un créancier dans
l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré
profit (C. civ. art. 1342-2, al. 2 et
3).