B.  Créancier du paiement 
Dispositions générales 
26050
Le principe est évidemment que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir (C. civ. art. 1342-2, al. 1). Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité, tandis que celui fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit (C. civ. art. 1342-2, al. 2 et 3).
 

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