Décision de ne pas préempter
37744
Sans attendre l'expiration du délai imparti, le titulaire du
droit de préemption peut renoncer à acquérir par décision expresse.
L'absence de réponse dans le délai vaut renonciation à préempter
(C. urb. art. L 213-2, al. 4,
art. L 219-6 et R
213-7).
Dans les ENS, trois organismes étant susceptibles de préempter le bien (n° 37740), la renonciation à préempter suppose donc trois réponses négatives expresses ou tacites dans un délai cumulé de 3 mois (C. urb. art. L 215-15).
L'admin...
Dans les ENS, trois organismes étant susceptibles de préempter le bien (n° 37740), la renonciation à préempter suppose donc trois réponses négatives expresses ou tacites dans un délai cumulé de 3 mois (C. urb. art. L 215-15).
L'admin...