Décision de ne pas préempter 
37744
Sans attendre l'expiration du délai imparti, le titulaire du droit de préemption peut renoncer à acquérir par décision expresse. L'absence de réponse dans le délai vaut renonciation à préempter (C. urb. art. L 213-2, al. 4, art. L 219-6 et R 213-7).
Dans les ENS, trois organismes étant susceptibles de préempter le bien (n° 37740), la renonciation à préempter suppose donc trois réponses négatives expresses ou tacites dans un délai cumulé de 3 mois (C. urb. art. L 215-15).
L'admin...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici