Date d'appréciation 
24420
L'immeuble doit être estimé suivant son état et sa valeur au moment de la vente (C. civ. art. 1675, al. 1 ; Cass. 1e civ. 7-11-1962 : Bull. civ. I n° 469 ; Cass. 3e civ. 25-3-1971 n° 70-10.434 : Bull. civ. III n° 222 ; Cass. 3e civ. 21-5-1974 n° 73-10.051 : Bull. civ. III n° 220).
Les modifications qui ont affecté la valeur de l'immeuble après la vente ne sont en principe pas prises en compte, telles par exemple la division ultérieure du terrain en plusieurs lots (Cass. 1e civ. 7-11-1962 : Bull. civ. I n° 469). De même, l...

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