Contenu de la notification
18988
La notification doit comporter (Décret
67-223 du 17-3-1967 art. 6) :
- la désignation du
lot ou de la fraction de lot concerné
;
- l'indication des
nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord
exprès, l'adresse électronique de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas
échéant, du mandataire commun représentant les intéressés en cas
d'indivision ou de démembrement de propriété (voir n° 18274) ;
- l'accord écrit du
nouveau propriétaire, du prêteur et de la caution lorsque
l ...