C.  Paiement de la rente viagère
Principes 
26800
Le ou les débirentiers doivent payer le bouquet (n° 26730), puis les arrérages convenus et éventuellement majorés, pendant toute la durée de vie de celui sur la tête duquel la rente a été constituée. S'il existe plusieurs débirentiers, la solidarité ne se présumant pas (C. civ. art. 1310), il convient d'insérer une clause de solidarité afin que le créancier des arrérages puisse obtenir de l'un quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité des sommes dues (C. civ. art. 1313).
En cas de non-...

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