C. Paiement de la rente
viagère
Principes
26800
Le ou les débirentiers doivent payer le bouquet (n° 26730), puis les arrérages convenus
et éventuellement majorés, pendant toute la durée de vie de celui
sur la tête duquel la rente a été constituée. S'il existe plusieurs
débirentiers, la solidarité ne se présumant pas (C. civ.
art. 1310), il convient d'insérer une clause
de solidarité afin que le créancier des arrérages puisse
obtenir de l'un quelconque de ses débiteurs le paiement de la
totalité des sommes dues (C. civ. art. 1313).
En cas de non-...
En cas de non-...