B. Preuve du vice
50050
Conformément au droit commun, la charge de la preuve repose
sur le demandeur à l'action en garantie des vices cachés (C. civ.
art. 1353), qui doit donc rapporter la preuve des vices cachés
allégués et de leurs conséquences telles que prévues par l'article 1641 du Code civil (Cass.
3e civ. 13-7-2023 n° 22-15.816 F-D). Le vice caché étant
un fait juridique, sa preuve peut être faite par tous moyens
(CA Versailles 2-12-2005 n° 04/04688,
cassé par Cass. 3e civ. 10-5-2007
n° 06-11.431 : RJDA 10/07 n° 951 mais pour un autre
motif).
L'appréciation de l'existence du vice et de ses caractéristiques rel&...
L'appréciation de l'existence du vice et de ses caractéristiques rel&...