Aliénations exclues du droit de préemption lié
au recul du trait de côte
37662
Ne sont pas soumis au droit de préemption lié au
recul du trait de côte (C. urb. art. L 219-2, II)
:
- les immeubles ayant
fait l'objet d'une mise en demeure
d'acquérir adressée par le propriétaire à l'administration
(exercice du droit de délaissement par le propriétaire en cas de
sursis à statuer, emplacements réservés, terrains compris dans une
ZAC, terrains compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité
publique) ;
- les transferts en
pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics à la
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