A. Régime de l'acte
notarié
1. Conditions de
l'authenticité
Réception de l'acte
54020
L'acte notarié doit être reçu par un notaire (C. civ. art. 1369, al. 1).
Toutefois, les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles
sont des personnes ne sachant ou ne pouvant pas signer doivent être
reçus par deux notaires (Loi du
25 ventôse an XI art. 9, 3°). En l'état actuel des
techniques, cette obligation empêche de recevoir l'acte à deux
notaires sous forme d'acte authentique électroniqu...