3.  Articulation des différents dispositifs 
Autorisation et représentation judiciaires du régime primaire 
12870
Les mesures d'autorisation (C. civ. art. 217) et de représentation (C. civ. art. 219) judiciaires partagent une vocation commune à s'appliquer lorsqu'un époux est hors d'état de manifester sa volonté. Le choix entre les deux dispositifs a une incidence, leurs effets n'étant pas les mêmes à l'égard de l'époux hors d'état d'exprimer son consentement.
Lorsque la vente porte sur un bien commun, les deux mesures paraissent être en concours et avoir une vocation concurrente à s'appliquer. Il semble que dans ce cas, le mécanisme de l'autorisation do...

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