3.  Antériorité du vice 
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Le vice n'est retenu que s'il existait antérieurement à la vente (Cass. 1e civ. 12-1-1977 : Bull. civ. I n° 28 ; Cass. com. 18-1-1984 : Bull. civ. IV n° 26) ou s'il était en germe à la date de celle-ci (Cass. 3e civ. 9-2-1965 : Bull. civ. III n° 103).
La preuve de l'antériorité du vice incombe à l'acquéreur. Il peut demander au juge compétent toute mesure d'instruction, notamment la nomination d'un expert qui établira la cause du désordre. L'antériorité d'un vice du sol, telle que la présence de mati&e...

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