Tromperie
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L'agent immobilier qui fait paraître une annonce
dont les termes sont mensongers s'expose aux sanctions prévues en
cas de pratique commerciale trompeuse
(C. consom. art. L 121-2 s.). Ainsi
la publicité annonçant une superficie d'un logement qui ne
correspond pas à la surface habitable peut être qualifiée de
trompeuse (Cass. crim. 7-3-2006 n° 05-86.096).
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites
d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des
informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces
limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour
mettre ces informations à la disposition du consommateur par
d'autres moyens (C. consom. art. L
121-3).
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