Somme versée par le bénéficiaire en
contrepartie de l'option
7810
La somme perçue par un
professionnel de l'immobilier (notamment un marchand de
biens), lorsque le bénéficiaire de la promesse qu'il a consentie
renonce à l'exercice de l'option constitue une recette commerciale
imposable dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux.
Celle perçue par un particulier a été jugée imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92, 1 du CGI (CE 19-2-2014 n° 354380 : RJF 5/14 n° 452). Le Conseil d'État considère en effet que l'indemnité rémunère un service rendu au bénéficiaire de la promesse, consistant pour le propriétaire du...
Celle perçue par un particulier a été jugée imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92, 1 du CGI (CE 19-2-2014 n° 354380 : RJF 5/14 n° 452). Le Conseil d'État considère en effet que l'indemnité rémunère un service rendu au bénéficiaire de la promesse, consistant pour le propriétaire du...