Situation d'urgence
13191
Le président du tribunal judiciaire peut
prescrire ou autoriser toutes les mesures
urgentes que requiert l'intérêt commun (C. civ.
art. 815-6). À ce titre, il peut notamment :
- autoriser un
indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des
dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face
aux besoins urgents ;
- désigner un
indivisaire comme administrateur ou nommer un
séquestre.
Bien que le texte vise ainsi seulement des actes
d'administration, la Cour de cassation l'applique également en
matière de vente, acte de disposition, pourvu qu'une telle mesure
soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (